Déposé le 27 février 2016 par : Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Alaux, M. Bies, Mme Tallard, M. Bouillon, Mme Françoise Dubois, M. Lesage, M. Fauré, M. Arnaud Leroy, M. Plisson, M. Boudié, Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, Mme Berthelot, Mme Le Vern, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 111‑19 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« Pour les projets mentionnés à l'article L. 752‑1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs à même d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, de réduire l'empreinte écologique du projet ou d'en limiter les effets sur la biodiversité ; sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, ou des aménagements hydrauliques ou paysagers, permettant de favoriser l'infiltration des eaux pluviales, leur évacuation ou leur évaporation ou de préserver les fonctions écologiques des sols .
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017. »
L'article 36quinquies A, introduit répond aux objectifs écologiques poursuivis par le législateur mais sa rédaction d'origine s'avère trop limitative et doit être adaptée pour y inclure diverses autres mesures d'effet équivalent sur la préservation et la reconquête de la biodiversité et permettre l'adaptation du projet aux caractéristiques locales.
S'agissant des toitures, d'autres moyens que la mise en place de procédés de production d'énergies renouvelables ou la végétalisation des toitures peuvent aussi bien satisfaire, voire mieux, l'objectif de réduction des consommations énergétiques (utilisation de la lumière naturelle, procédés d'isolation, installation de dispositifs d'automatisme et de télégestion…) et de préservation de la biodiversité (végétalisation des abords ou des parkings, bassins de rétention des eaux de pluie…).
S'agissant des aires de stationnement, le dispositif de malus initialement prévu conduira à une réduction des surfaces imperméabilisées incompatible avec les exigences de l'activité économique mais surtout n'incitera pas les porteurs de projets à développer d'autres techniques que les revêtements perméables, comme les dalles alvéolaires. Or, l'objectif de perméabilisation des sols peut être atteint par d'autres moyens, y compris en présence de surfaces imperméables dès lors que ces dernières intègrent des dispositifs à même de favoriser l'alimentation des nappes phréatiques et de prévenir le risque de ruissellement, tels que les noues, fossés drainants et autres bassins de rétention, tous aménagements à fort potentiel écologique permettant une meilleure gestion des eaux pluviales et la mise en place de zones humides dont l'intérêt en termes de biodiversité n'est plus à démontrer.
Pour les toitures comme pour les parkings, il importe que la loi ne dissuade pas la mise en place de ces solutions alternatives et responsabilise les porteurs de projets afin qu'ils intègrent les solutions adaptées, conformément à l'article L. 752‑6 du code de commerce et sa traduction réglementaire (article R. 752‑6), tout en laissant aux CDAC, qui instruisent les demandes de permis de construire, le soin d'apprécier les propositions faites dans ce cadre.
Un délai d'adaptation doit être accordé pour permettre aux redevables d'accomplir les diligences nécessaires pour se conformer à leurs nouvelles obligations. Il est proposé de fixer au 1er janvier 2017 la date d'application effective pour l'ensemble du dispositif, ainsi que l'Assemblée nationale le prévoyait, en première lecture, pour la disposition relative aux parkings. En outre, cette précision garantit le respect des principes de sécurité juridique et de prévisibilité du droit.
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