Amendement N° CD644 (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Berger, M. Plisson, M. Caullet, Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, Mme Le Dissez, M. Bouillon, M. Fauré, Mme Alaux, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, Mme Le Vern, M. Lesage, Mme Tallard, M. Arnaud Leroy, M. Bricout, M. Boudié, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Calmette, M. Bailliart.

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1° Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  La fusion de communes où existe une ou plusieurs associations communales de chasse agréées n'entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations sauf décision souveraine de ces associations. Les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques. »;

2° Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  Un rapport sur l'application du dernier alinéa de l'article L. 422-4 du code de l'environnement sera rendu par le Gouvernement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Les quelque 10 100 ACCA de France sont une clef de voûte de la chasse française.

Elles regroupent plusieurs centaines de milliers de chasseurs et permettent une bonne organisation de cette activité en même temps qu'elles sont un gage de maintien de l'activité rurale. De plus, elles garantissent une politique de chasse populaire voulue par le Parlement avec la loi du 10 juillet 1964.

La législation et la réglementation sur les ACCA, issues de la loi Verdeille de 1964, ont reçu l'éminente consécration de la Cour européenne des droits de l'homme à travers plusieurs arrêts.

Cette reconnaissance vaut pour la gestion cynégétique des territoires mais également en ce qui concerne la sécurité à la chasse ainsi que la participation à la protection de la nature et de la faune sauvage. Pour toutes ces raisons, les ACCA sont considérées comme collaborant à des missions de service public.

En ce début du XXIème siècle, il faut bel et bien constater que cette forme de remembrement des territoires de chasse est un véritable succès dont les principes inspirent au demeurant d'autres États en Europe.

Il importe dès lors de veiller à ce que cette forme d'association de chasse ne soit pas mise en péril par les politiques publiques de réforme territoriale et de fusion de communes.

Cet article a pour objectif de ne pas gêner le processus de regroupement de communes par le biais des fusions dont on connaît l'impérieuse nécessité par ailleurs en termes de finances et de meilleure efficacité des services rendus à la population. En même temps, ces fusions de communes doivent se garder de remettre en cause l'existence des ACCA par des mécanismes de fusion qui seraient automatiques et ne laisseraient pas le choix au libre-arbitre des associations concernées.

La disposition introduite au Sénat a pour objectif de conférer aux ACCA la liberté de fusionner ou non en cas de fusion de communes.

Pour être précis, le texte permettra de gommer la différence qui existe aujourd'hui dans les dispositions réglementaires, adoptées en 2013, sans aucune perspective de ce qui allait apparaître ultérieurement avec la réforme territoriale et l'accélération du processus de fusion de communes, entre les départements où les ACCA sont obligatoires et ceux où elles ne le sont pas. Obligatoires dans 29 départements, les ACCA sont créées au coup par coup dans tous les autres, et du fait des fusions de communes, on pourrait bien assister à la disparition complète des ACCA dans ces départements.

En d'autres termes, la modification législative de l'article L. 422‑4 du Code de l'environnement a pour ambition d'accompagner la mutation territoriale d'une part, de maintenir l'existence des ACCA d'autre part, y compris en cas de fusion de communes et de conserver ainsi des outils favorables à la biodiversité.

Pour être bien compris, la chasse ne doit pas être un obstacle dans les communes rurales à la fusion de communes tandis que celle-ci ne doit pas provoquer la disparition de ces associations de chasse.

Cet amendement propose également de faire le bilan des fusions de communes et de la situation des ACCA dans le délai de dix-huit mois après la publication de la loi.

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