Déposé le 27 février 2016 par : M. Caullet, M. Philippe Martin, M. Bricout.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au 3° de cet article ; »
La rédaction initialement proposée pourrait conduire à interdire tout brevet dans d'autres domaines que le végétal et l'animal, tels que les médicaments.
Il est donc proposé de s'en tenir au terme de « procédé essentiellement biologique », qui est le terme défini dans le droit communautaire.
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