Amendement N° CD662 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Caullet, M. Philippe Martin, M. Bricout.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I.– Au dernier alinéa de l'article L. 212‑2 du code forestier, après le mot « arrêté » sont insérés les mots « approuvant le document »
«  II.– Après l'article L. 212‑2 du code forestier, est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 212‑2‑1- Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212‑1 peut identifier des zones, susceptibles de constituer des réserves biologiques, dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.
«  Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211‑1.
«  L'arrêté de création d'une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de cette réserve.
«  En cas de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique, un arrêté modificatif est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa.
«  Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d'aménagement auquel il est annexé. ».
«  Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.
«  III.– Après le premier alinéa de l'article L. 212‑3 du code forestier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application des dispositions de l'article L. 212‑2‑1. »
«  IV.– À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de cette loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l'arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 212‑2‑1 du code forestier au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la publication de la présente loi. Sauf en cas de modifications telles que prévues au troisième alinéa de l'article L. 212‑2‑1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211‑1. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à remplacer l'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance par le texte des modifications qui sont projetées en matière de réserves biologiques en forêt. En effet les réserves biologiques ne disposent pas actuellement d'assise juridique, aucune disposition législative ou réglementaire ne définissant spécifiquement ces espaces et le type de gestion qui y est pratiqué. Elles sont mises en œuvre par l'Office national des forêts (ONF) en application d'instructions internes et sur la base du dernier alinéa de l'article L. 212-2 du code forestier.

Il s'agit d'inscrire dans la loi les modalités de création et de gestion de ces réserves telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre, contribuant ainsi à l'effort de clarification et de simplification des outils de protection des espaces naturels.

Les réserves biologiques participent à la gestion durable et multifonctionnelle des forêts et à la préservation de la biodiversité qui y est associée. Pour ces motifs et conformément à la pratique actuelle, il est proposé que les arrêtés créant les réserves biologiques soient co-signés par les ministres en charge des forêts et de l'environnement après recueil de l'avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN).

Des dispositions transitoires permettent de garder la validité des arrêtés de création des réserves biologiques le temps nécessaire à l'établissement et à la signature de nouveaux arrêtés, marquant leur entrée dans le nouveau cadre juridique. Le délai proposé tient compte du nombre élevé de réserves biologiques existantes (plus de 200) et permet d'envisager la signature des nouveaux arrêtés au moment du renouvellement du plan de gestion de ces réserves.

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