Déposé le 27 février 2016 par : M. Caullet, M. Philippe Martin, M. Bricout.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et exercées par les bois et forêts concernés par le défrichement ou par le massif qu'ils complètent ».
Il est désormais indispensable que l'autorisation de défrichement puisse prévoir des prescriptions en faveur de l'environnement. Toutefois, il ne faut pas créer de confusion entre les mesures prises dans le cadre d'une autorisation de défrichement et celles prises dans le cadre d'une autorisation environnementale.
Cet amendement vise donc à limiter les travaux de génie civil et biologique aux bois et forêts concernés par le défrichement ou aux massifs qu'ils composent afin que les mesures compensatoires prévues par l'autorisation de défrichement restent liées à la problématique principalement forestière. Ces mesures prévues par l'autorisation de défrichement n'ont ni pour vocation ni pour finalité de se substituer aux compensations environnementales prise au titre du code de l'environnement (eau, espèces protégées, etc…).
Cet amendement permet également de mieux circonscrire la réalisation de ces mesures soit aux parcelles objet du défrichement ou dans leur proche voisinage, à l'intérieur du massif forestier auxquelles elles appartiennent.
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