Amendement N° CD676 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Beaubatie, Mme Tallard.

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1° Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  I. -  Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, le mot :« possible » est remplacé par le mot « nécessaire ». »

2° En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la subdivision :

«  II. - ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le caractère prescriptif de la compensation écologique pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés soumis à une étude d'impact.

La loi du n°2009‑967 du 3 août 2009 dite Grenelle I a profondément amélioré l'effectivité et la lisibilité des études d'impact.

Cette réforme peut toutefois encore être améliorée. En effet, la rédaction actuelle du code de l'environnement dispose que l'étude d'impact doit comporter « des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi ». Cette rédaction autorise ainsi, à l'appréciation du maître d'ouvrage et de l'autorité administrative, le caractère optionnel de la compensation d'effets notables à l'environnement, s'ils jugent que ce n'est pas possible de compenser ou de mettre en œuvre la compensation. La présentation de la réforme de l'étude d'impact par le Ministère de l'Ecologie le 6 décembre 2011 ajoute : « s'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. »

Or, eu égard à la poursuite de l'artificialisation du territoire et de l'érosion de la biodiversité, il apparaît opportun de rendre la compensation obligatoire, dès lors qu'il y a un effet notable sur l'environnement, et qu'elle ne dépende pas de la possibilité d'être effectuée. L'amendement propose donc de supprimer l'expression « lorsque c'est possible » et de lui substituer la notion de « nécessité » dans le cas où l'évitement et la réduction ne sont pas suffisants, tout en préservant le principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet.

Cette nouvelle rédaction s'inscrit également en cohérence avec l'article 2 de la présente loi qui érige la séquence « éviter-réduire-compenser » en principe général du droit de l'environnement sans la mention « lorsque c'est possible ».

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