Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard.
Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 142-3-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l'environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l'environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement ayant une cause commune.
« L'action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement. »
Cet amendement déplace au sein du titre Ier, après l'article 2 bis consacré à la responsabilité environnementale, l'article 51 quater AA relatif à l'action de groupe dans le domaine environnemental. Cet article avait été introduit au Sénat dans le chapitre IV bis du titre V et ce placement n'était pas optimal pour la cohérence du texte de loi.
Par ailleurs, le présent amendement insère les dispositions de l'article au sein du code de l'environnement.
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