Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 3° de l'article L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent ; »
Le présent amendement vise à réécrire l'article 4 bis adopté au Sénat afin d'en préciser les termes conformément au droit existant et au cadre fixé par la directive 98/44/CE. Il est ainsi proposé d'interdire :
- la brevetabilité des produits exclusivement issus de procédés essentiellement biologiques, qui ne sont donc pas issus d'une matière biologique brevetée ou d'un procédé breveté et
- la brevetabilité des éléments qui composent ces produits et des informations génétiques contenues dans ces produits.
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