Amendement N° CD714 (Retiré avant séance)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Gaillard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 44 à 50 les quatorze alinéas suivants :

«  Art. L. 131‑10. – L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend quarante-quatre membres titulaires et quarante-quatre membres suppléants, dont :
«  1° Douze représentants titulaires de l'État et douze suppléants ;
«  2° Un député titulaire et un député suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale ;
«  3° Un sénateur titulaire et un sénateur suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente du Sénat ;
«  4° Quatre représentants titulaires d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d'activité de l'agence et quatre suppléants ;
«  5° Quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre suppléants ;
«  6° Cinq représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité de montagne, et cinq suppléants ;
«  7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés et quatre suppléants ;
«  8° Trois représentants titulaires des associations agréées de protection de l'environnement et trois suppléants ;
«  9° Deux représentants titulaires des gestionnaires d'espaces naturels et deux suppléants ;
«  10° Trois représentants titulaires élus du personnel et trois suppléants ;
«  11° Cinq représentants titulaires de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins et cinq suppléants.
«  La composition du conseil d'administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité, en particulier ultramarine.
«  La composition du conseil d'administration assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le conseil d'administration doit respecter la parité de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à revenir à la composition du conseil d'administration de l'AFB telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée nationale, afin de limiter le nombre de membres à 44 et de définir précisément la composition du conseil d'administration. La formation de collèges n'apparait pas nécessaire. La disposition relative à la parité est renforcée par les termes « assure la représentation équilibrée ».

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