Déposé le 27 février 2016 par : M. Giraud, M. Krabal, Mme Dubié.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La fusion de communes où existe une ou plusieurs associations communales de chasse agréées n'entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations sauf décision souveraine de ces associations. Les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques. »
Il importe de concilier la réforme territoriale et la fusion des communes qu'elle implique avec le maintien des associations communales de chasse agréées (ACCA).
La réglementation en vigueur a des effets destructeurs pour les ACCA dès lors que l'article R. 422‑63‑22° du code de l'environnement entraîne la dissolution d'une ACCA lorsqu'elle est unique au sein d'un groupe de communes qui fusionnent dans un département où les ACCA ne sont pas obligatoires.
Dans cette hypothèse, autant dire que la fusion des communes entraîne la mort des ACCA.
C'est pourquoi il convient de laisser aux ACCA une part de liberté pour procéder à la fusion avec d'autres ACCA ou ne pas être entrainé dans la disparition en cas de fusion de communes.
C'est l'objet du présent amendement. Etant rappelé que les ACCA sont plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire national et qu'elles constituent par conséquent une pierre angulaire de l'organisation de la chasse en France.
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