Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal, M. Falorni.
À l'alinéa 11, rétablir un 2°bis dans la rédaction suivante :
« Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte quantitative et qualitative de biodiversité. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci en évitant au maximum leur morcellement. Leur réalisation est soumise à une obligation de résultat. »
En ce qu'il est associé à la correction des atteintes à l'environnement, le principe d'action préventive, introduit au 2° du II de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement, peut valablement être complété par une disposition évoquant le degré attendu dans la correction des atteintes en question.
Bien que le Sénat ait supprimé cette mesure, initialement adoptée par l'Assemblée nationale, au motif qu'elle serait « dépourvue de portée normative », on peut observer que la mention d'un objectif de non-perte nette est en revanche pleinement cohérent avec la doctrine nationale sur la séquence « éviter-réduire-compenser », laquelle prévoit l'adoption de mesures compensatoires permettant l'atteinte d'un état « au moins équivalent » à celui du milieu initial impacté, et si possible l'obtention d'un « gain net ».
De la même manière, l'article L. 162‑9 du code de l'environnement, s'agissant des atteintes à l'eau, aux espèces et aux habitats, donne pour objet aux mesures de réparation correspondantes de « rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial », ce qui rejoint objectivement la notion de « non perte nette ».
Enfin, c'est en pleine cohérence avec l'objectif « no net loss » (ou aucune perte nette de biodiversité) affiché par la Commission européenne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.