Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal, M. Falorni.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Il est consulté par le Gouvernement sur tout sujet et projet de texte législatif ou réglementaire concernant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, sans préjudice de l'application de l'article L. 421-1 A du présent code. Il peut être saisi pour avis par la commission compétente de l'Assemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi déposée sur le bureau de l'une ou l'autre des deux assemblées parlementaires, avant l'examen du texte en commission, concernant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. »
La modification proposée ici vise à s'assurer que le comité national de la biodiversité puisse être consulté sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci et pas seulement sur les projets et propositions de loi dont l'objet principal est la biodiversité. Certes, l'auto-saisine demeure mais elle ne suffit pas pour répondre à cet objectif, d'où la proposition de clarification de la rédaction.
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