Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal, M. Falorni.
Après le mot :
« locales, »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« un atlas national de la compensation, rendu public et mis à jour annuellement avec les dernières données géolocalisées des terrains ayant fait l'objet de mesures compensatoires. »
La disposition de la rédaction actuelle (article 33A issu de la 1ère lecture) qu'il est proposé de supprimer prévoit qu'il revient à l'Agence française pour la biodiversité de réaliser un « inventaire national » des espaces à « fort potentiel écologique » appartenant à des personnes morales de droit public, pouvant être mobilisées à une échéance indéterminée afin de recevoir et mettre en œuvre des opérations de compensation écologique.
Ainsi décrit, il s'agit d'un travail d'ampleur considérable : il y a plusieurs dizaines de milliers de propriétaires concernés (par exemple : 11 000 communes forestières, pour près de 3 millions d'hectares de forêts communales), n'importe quel terrain dégradé présente un potentiel de requalification, et cet inventaire ne pourra se faire sans concertation avec les propriétaires sur leurs intentions.
L'utilité réelle de cet inventaire apparait par ailleurs quasi-nulle : la possibilité d'utiliser à bref délai pour compenser des impacts de projets réels situés à proximité certains des terrains ainsi inventoriés n'en concernera très probablement qu'une infime partie, du fait notamment de l'application du critère d'équivalence écologique.
Rien ne justifie au demeurant que le travail de recherche de possibilités de compensations pour les projets nouveaux, dans le respect du principe d'équivalence, incombe à la puissance publique via l'AFB, et non aux porteurs de projets.
En revanche, le besoin de disposer d'un « atlas des compensations », permettant à chacun et en particulier aux porteurs de nouveaux projets de savoir quels sont les terrains qui ont déjà fait l'objet d'engagements de compensation en cours, est reconnu par tous.
Il est en effet très fréquent, par exemple en zone périurbaine, industrielle ou portuaire, que des projets successifs concernent des emprises très proches, avec des impacts à compenser assez semblables, faisant donc appel aux mêmes types de terrains de compensation.
Le but de l'amendement proposé est de répondre à ce besoin, en cohérence avec la mission de « Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité » qui est octroyée à cette même agence à l'article 9 et la géolocalisation des terrains prévue à l'article 33 A de ce projet de loi.
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