Amendement N° CD770 (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal, M. Falorni.

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Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

Les contrats formalisant les obligations réelles environnementales relèvent du droit commun des contrats et des dispositions pertinentes du code civil, notamment son article 1134, qui stipule que les conventions légalement formées « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Les cocontractants bénéficient dès lors de mécanismes de protection de droit commun permettant, notamment, d'obtenir l'exécution forcée des obligations contractuelles non respectées (mise en demeure, exécution forcée de l'article 1142 du code civil…).

Les contrats portant obligations réelles environnementales sont aussi soumis au principe de l'exception d'inexécution, c'est-à-dire à la capacité, pour un contractant constatant que la contrepartie n'est plus assurée, de suspendre à son tour l'exécution de ses propres obligations contractuelles.

Ce mécanisme est décrit par le code civil pour diverses catégories de contrats (art  1602, 1704) mais en tout état de cause, la jurisprudence en a étendue la portée à tous les contrats synallagmatiques, chaque fois donc qu'un contrat emporte des obligations réciproques.

L'alinéa 4 qui indique que « L'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l'obligation réelle cesse » n'est donc qu'un rappel du droit commun, à ceci près qu'il évoque la terminaison du contrat, qui en elle-même n'est pas justifiée (puisqu'une suspension de son exécution emporte les mêmes effets).

De ce fait, il paraît nécessaire de supprimer cet alinéa puisque d'une part  la mention d'une terminaison anticipée des obligations réciproques des parties, fût-elle justifiée ponctuellement, est de nature à compromettre le caractère pérenne des obligations réelles environnementales, et que d'autre part  la nature de la « contrepartie » mentionnée n'est pas même précisée dans la même disposition.

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