Amendement N° CD771 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal, M. Falorni.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 411‑2‑1. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411‑1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :
«  1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
«  2° Établir, en concertation avec les collectivités territoriales et leur groupement intéressés et les représentants des propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces situés dans les zones définies au 1°, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable lesdits habitats ;
«  3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à restaurer l'outil des « zones prioritaires pour la biodiversité » mais sans le cibler sur les espaces agricoles qui sont précieux et doivent être préservés.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages instaure une vision dynamique de la biodiversité.

La traduction opérationnelle de cette nouvelle approche passe par la disponibilité d'une palette d'outils variée répondant à un ensemble de situations diverses permettant d'agir sur les pressions qui pèsent sur la biodiversité.

Cela va des outils contractuels avec par exemple les obligations réelles environnementales, aux outils plus réglementaires utilisables en dernier recours.

Les zones prioritaires pour la biodiversité, initialement inscrites dans le projet de loi, constituent un outil hybride innovant entre ces approches contractuelle et réglementaire, puisqu'il s'agit de définir collectivement un programme d'actions pour la biodiversité sur un territoire à enjeux clairement identifié, programme pouvant s'imposer aux acteurs si les résultats escomptés n'arrivent pas ou tardivement.

Ainsi, il est proposé de restaurer cet outil afin de ne pas priver l'État français d'un levier pour obtenir des résultats pour la biodiversité dans des situations où (i) toutes les autres politiques, actions et outils ont échoué et (ii) l'urgence pour la biodiversité se fait sentir, d'un point de vue écologique (risque de disparition d'une espèce…) ou juridique (risque de manquement à une directive européenne…).

Comme cela a été rappelé lors de la COP21, la biodiversité constitue une assurance-vie pour les sociétés humaines, notamment pour les aider à s'adapter au changement climatique. Sans que cela devienne affaire courante, faire appel de façon exceptionnelle à des outils plus « durs » comme dernier recours pour arriver à modifier des pratiques afin d'avoir des résultats positifs pour la biodiversité, doit être une option possible.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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