Amendement N° CD772 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Krabal, M. Falorni.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. L'article L. 111‑19 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante :
«  La surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface. »
«  II. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2017. »

Exposé sommaire :

Au terme de l'article L. 111‑9 du code de l'urbanisme, l'emprise au sol des aires de stationnement annexes d'un local commercial ou de salles de cinéma « multiplexes » ne peut excéder les trois quarts des surfaces de plancher des bâtiments en question.

Cette disposition exclut cependant du calcul certaines surfaces, comme les aires de stationnement de véhicules électriques, et précise que les surfaces des aires de stationnement non-imperméabilisées comptent pour la moitié de leur surface réelle.

La modification proposée incite à un développement plus modéré des places de parking artificialisées dont l'extension, outre qu'elle participe à l'artificialisation des sols, favorise le ruissellement surfacique des eaux pluviales, constituant ainsi un facteur aggravant des inondations ainsi qu'on a pu le constater encore tout récemment lors des inondations survenues en octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes.

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