Amendement N° CD807 (Tombe)

Biodiversité

(1 amendement identique : CD103 )

Déposé le 27 février 2016 par : M. Menuel.

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1° Substituer à l'alinéa 2, les deux alinéas suivants :

«  1° L'article L. 415‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans le cas où l'infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l'amende peut être porté à 150 000 € d'amende. » »

2° En conséquence, substituer à l'alinéa 4, les deux alinéas suivants :

«  3° L'article L. 624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans le cas où l'infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l'amende peut être porté à 150 000 € d'amende. » »

3° En conséquence, substituer à l'alinéa 5, les deux alinéas suivants :

«  4° L'article L. 635‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans le cas où l'infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l'amende peut être porté à 150 000 € d'amende. » »

Exposé sommaire :

L'augmentation des peines susceptibles d'être prononcées par le juge en cas d'infraction à la réglementation concernant les espèces protégées a été proposée pour les infractions les plus graves aux espèces, celles qui procurent des revenus aux auteurs de l'infraction, notamment le trafic des espèces de faune et de flore.

Or telles que sont rédigées ces dispositions, l'augmentation vise également les infractions relatives à la destruction d'une espèce ou de son habitat commises sans intention de nuire à cette espèce. En effet, par méconnaissance ou pas imprudence, des destructions d'espèces protégées sont susceptibles d'être commises. Il convient de distinguer la destruction d'espèce protégée ou de son habitat, et celle commise à des fins lucratives.

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