Déposé le 4 mars 2016 par : M. Chalus, M. Falorni, M. Krabal.
À l'alinéa 77, après la référence :
« L. 412‑17 »,
insérer les mots :
« ou lorsque l'activité ou ses implications participe au maintien, à la conservation, à la gestion, à la fourniture ou à la restauration des services écosystémiques, ».
Comme le soulignait le projet de loi initial déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, « la biodiversité est…une force économique pour la France…Elle assure des services qui contribuent aux activités humaines (et au bien-être des populations), dits services écosystémiques ».
La prise en compte par l'utilisateur de ces services doit donc pouvoir apparaître comme une alternative au versement d'une contribution financière, et ce d'autant plus que la promotion des services écosystémiques figure au deuxième rang des missions imparties à l'Agence française pour la biodiversité par le projet de loi (nouvel article L. 131‑8 du même code).
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