Amendement N° CD840 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Saddier.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  III (nouveau). - Le dernier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par une phrase ainsi rédigée :
«  À compter du 1erjanvier 2017, l'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité ».
«  IV (nouveau). - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduitune exonération totale, sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000. Cette exonération donne lieu à compensation pour les communes et EPCI

Toutefois, cette compensation est devenue partielle (introduction d'un coefficient de minoration), ce qui n'est pas sans conséquences pour certaines communes rurales.

Il convient de revenir à une compensation totale, dans certains cas bien précis (lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité).

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