Déposé le 27 février 2016 par : M. Launay.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L 213‑8‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213‑8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; »
« 2° L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. »
Cet amendement, qui porte sur la composition du conseil d'administration des agences de l'eau, vise :
- d'une part, à garantir que les représentants de chaque sous-collège du collège des usagers, sont désignés par leurs pairs ;
- d'autre part à garantir une représentation suffisante du sous-collège des usagers non professionnels au sein des conseils d'administration des agences de l'eau, tout en permettant une représentation des sous-collèges des usagers professionnels adaptée au territoire. L'équilibre entre les représentants des agriculteurs et assimilés et des industriels et assimilés pourra varier en fonction du caractère plus ou moins rural ou industriel du bassin. La désignation de personnalités qualifiées ou de représentants socio-professionnels reste également possible.
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