Déposé le 27 février 2016 par : M. Menuel.
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« aa) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots « de boisement ou » sont supprimés ;
« 2° À la première phrase, les mots « assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, » sont supprimés ;
« 3° À la seconde phrase, le mot « boisement » est remplacé par le mot « reboisement ».
Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l'article 68 sexies qui opère des modifications au régime du boisement compensateur. Il permettra de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à ce régime, à savoir qu'il entraine des conflits d'usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu'il favorise le boisement de terres agricoles.
C'est pourquoi il est proposé ici plusieurs avancées sur ce sujet :
1) D'une part, en permettant toujours de conditionner le défrichement à un reboisement, mais pas à un boisement nouveau sur des terrains qui ont d'autres usages. En conséquence, le boisement compensateur deviendra le « reboisement compensateur ».
2) D'autre part, en conservant le coefficient multiplicateur, mais uniquement en matière indemnitaire, afin de ne pas démultiplier l'impact foncier d'une telle mesure.
3) Enfin, il est prévu que les agriculteurs soient exonérés du coefficient multiplicateur, mais pas de la possibilité de reboisement, lorsque ceux-ci, dans les départements forestiers, sollicitent des autorisations de défrichement.
Cet amendement rénove le cadre législatif de cette mesure en faveur de la préservation des surfaces forestières, tout en conservant à la fois le principe du reboisement, et celui du coefficient multiplicateur. Il satisfera la profession forestière qui affirme être plus demandeuse de financements pour assurer la bonne gestion des parcelles, plutôt que de nouvelles plantations dont l'exploitation forestière ne pourra être assurée. Il satisfera enfin, partiellement seulement, la profession agricole, demandeuse depuis plusieurs années de la fin du boisement des terres agricoles et du coefficient multiplicateur surfacique.
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