Déposé le 27 février 2016 par : Mme Le Vern, M. Bouillon, Mme Florence Delaunay.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette nouvelle affectation ne doit pas être contraire à l'objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation. »
Dès lors qu'un terrain est l'assiette d'une mesure de compensation, il acquiert une destination environnementale. Pour répondre au caractère définitif de l'atteinte qui a été portée à la biodiversité, cette destination environnementale doit être pérennisée. Elle peut l'être, soit par le propriétaire lui-même s'il décide de ne pas faire un usage ultérieur qui soit en contradiction avec les mesures de protection mises en œuvre dans le cadre de l'opération de compensation, soit par la rétrocession de ce terrain à titre onéreux, à des organismes qui ont pour vocation d'en assurer la protection. Tel est l'objet de cet amendement.
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