Déposé le 27 février 2016 par : Mme Buis.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le 4° de l'article L. 611‑19. I du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou portant sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l'état naturel ou lorsqu'elle a été obtenue ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. »
Si les sénateurs ont effectivement permis lors de leur première lecture du texte d'intégrer avec l'article 4 bis (nouveau) la non-brevetabilité des plantes et des animaux issus de sélection traditionnelle, ainsi que de leurs parties et composantes génétiques, des éléments complémentaires sont nécessaires dans le texte de loi pour assurer clairement la non-brevetabilité des traits natifs.
Des techniques de modifications génétiques non essentiellement biologiques, brevetables et exclues de la réglementation OGM et donc non tracées, comme la mutagenèse chimique ou ionisante sur cellules isolées de la plante et cultivées in vitro, permettent aujourd'hui de revendiquer la protection par brevets de traits décrits de manière à ce que rien ne les distingue de traits natifs issus de procédés essentiellement biologiques ou existant naturellement dans des plantes cultivées, des animaux d'élevage ou des plantes et animaux sauvages apparentés. Et la protection des brevets sur ces traits s'étend à toute plante ou animal qui en sont porteurs, qu'ils soient issus du procédé breveté, d'un procédé essentiellement biologique ou de sélection naturelle.
Les sélectionneurs utilisateurs de ces techniques disent qu'elles ne leur servent qu'à accélérer les phénomènes naturels de croisement et de sélection qui caractérisent les procédés essentiellement biologiques et qu'ils obtiennent absolument la même chose que ce qui existe déjà au sein de la variabilité de la biodiversité naturelle. Si c'est le cas, les produits revendiqués ne peuvent pas être brevetés puisqu'ils ne constituent alors que des découvertes de ce qui existe déjà et non des inventions. Si ce n'est pas le cas, ces sélectionneurs doivent justifier la brevetabilité de leur invention en montrant qu'elle se distingue de traits natifs obtenus ou pouvant être obtenus par un procédé essentiellement biologique ou pouvant déjà exister naturellement. Mais ils ne peuvent pas dire à la fois que c'est naturel et que c'est brevetable parce que ce n'est pas naturel !
C'est pourquoi il est indispensable d'interdire la brevetabilité non seulement des plantes, des animaux, de leurs parties et composantes génétiques issus de procédés essentiellement biologiques, mais aussi des plantes, des animaux, de leurs parties et composantes génétiques qui, bien qu'obtenus par un procédé brevetable, peuvent aussi être issus d'un procédé essentiellement biologique non brevetable ou exister naturellement.
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