Amendement N° CD955 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 27 février 2016 par : Mme Berger.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  La fusion de communes où existe une ou plusieurs associations communales de chasse agréées n'entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations sauf décision souveraine de ces associations. Les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques. ».

Exposé sommaire :

Le maillage territorial de la gestion de la chasse passe notamment par les associations communales de chassée agréées (ACCA). Ces associations disposent de prérogatives pour la gestion de droit de chasse dans les communes où elles sont constituées.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a récemment relancé le regroupement des petites collectivités après la loi n° 2015‑292 du 16 mars 2015, pour aider aux fusions de communes en commune nouvelle. Elles sont notamment appuyées par différents mécanismes budgétaires préférentiels, pour les communes qui auront décidé leur fusion en commune nouvelle au plus tard au 30 juin 2016. Ce dispositif rencontre un succès croissant.

Or, susciter les fusions de communes pose la question du devenir des structures cynégétiques existantes : une certaine lecture de l'article L. 422‑4 du Code de l'environnement conduit à obliger à la fusion des ACCA présentes sur le territoire d'une commune nouvelle issue de plusieurs collectivités en une seule ACCA. Afin d'éviter d'ajouter aux fusions communales déjà complexes des problématiques systématiques de gestion de la chasse, il convient de supprimer cette articulation machinale avec le droit des collectivités territoriales.

Le présent amendement de réécriture vient ajouter des précisions nécessaires au texte adopté au Sénat, issu de l'amendement du rapporteur du projet de loi.

Il est impératif de bien formuler, dès cette 2e lecture, que les fusions n'emportent pas de jure l'obligation de venir à une seule ACCA.

La rédaction ici proposée soutient la liberté laissée à toutes les ACCA après fusion des communes. L'absence d'obligation de fusion des structures associatives vaudra qu'il s'agisse de communes relevant de départements où ces associations sont obligatoires (article L. 422‑6 du Code de l'environnement), comme de communes de départements où elles sont facultatives (article L. 422‑7 du même Code).

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