Déposé le 27 février 2016 par : Mme Lacroute, M. Nicolin, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. de La Verpillière, Mme Grosskost.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« l'assiette »,
les mots :
« le tracé ou l'emprise ».
L'article 35 quater (nouveau) a pour objet de rendre possible l'échange de parcelles afin de déplacer le tracé des chemins ruraux en bordure de champs ou de propriétés, notamment d'exploitants agricoles, de manière à en conserver la continuité. En effet, cette procédure n'est actuellement pas permise par la jurisprudence du Conseil d'État.
Cependant, les échanges de parcelles ont la possibilité d'intervenir lors des procédures d'aménagement foncier. Au regard des chemins ruraux, cette procédure envisage deux types de modifications : les modifications de tracés ou d'emprise et la suppression.
En prévoyant que les actes d'échanges doivent contenir des clauses portant sur la continuité du chemin, cela risque d'avoir pour effet que les actes d'échanges réalisés lors d'aménagement foncier ne puissent plus avoir pour objet éventuel la suppression d'un chemin. Au regard des objectifs de l'aménagement foncier, cela rend inopérant cette possibilité de suppression prévue à l'article L. 121‑7 du code rural.
Il faut noter par ailleurs, qu'en cas de suppression d'un chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, l'article L. 121‑7 du code rural prévoit qu'une proposition de substitution doit être faite au département.
Au regard de ces éléments, il semble préférable que l'article 35 quater (nouveau) précise son champ d'application et ne porte que sur les échanges de parcelles ayant pour objet la modification du tracé ou de l'emprise, dès lors que cet acte d'échange doit contenir une clause de continuité du chemin.
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