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Déposé le 27 février 2016 par : Mme Lacroute, M. Vitel, M. Nicolin, M. Frédéric Lefebvre, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. de La Verpillière, Mme Grosskost.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
L'article 35 quater (nouveau) a pour objet de rendre possible l'échange de parcelles afin de déplacer le tracé des chemins ruraux en bordure de champs ou de propriétés, notamment d'exploitants agricoles, de manière à en conserver la continuité. En effet, cette procédure n'est actuellement pas permise par la jurisprudence du Conseil d'État.
Cependant, les échanges de parcelles ont la possibilité d'intervenir lors des procédures d'aménagement foncier. Au regard des chemins ruraux, cette procédure envisage deux types de modifications : les modifications de tracés ou d'emprise et la suppression.
En prévoyant que les actes d'échanges doivent contenir des clauses portant sur la continuité du chemin, cela risque d'avoir pour effet que les actes d'échanges réalisés lors d'aménagement foncier ne puissent plus avoir pour objet éventuel la suppression d'un chemin. Au regard des objectifs de l'aménagement foncier, cela rend inopérant cette possibilité de suppression prévue à l'article L. 121‑7 du code rural.
Il faut noter par ailleurs qu'une procédure existe déjà pour s'assurer d'une continuité des chemins de randonnée. En effet, en cas de suppression d'un chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, l'article L. 121‑7 du code rural prévoit qu'une proposition de substitution doit être faite au département.
Au regard de ces éléments, la loi ne doit pas prévoir de clause de continuité du chemin dans les actes d'échanges. C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de cette proposition.
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