Amendement N° CD997 (Non soutenu)

Biodiversité

(2 amendements identiques : CD603 CD922 )

Déposé le 27 février 2016 par : M. Bouillon.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article a été ajouté par amendement en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du sénat.

Il vise à modifier les règles de gestion et d'équipement des ouvrages, et notamment ceux à vocation hydroélectrique, installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, sur lesquels la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments doivent être assurés ou rétablis, conformément à l'article L214‑17 du Code de l'environnement. Il prévoit que les mesures d'aménagement ou de gestion des ouvrages chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures le justifie, soient privilégiées à une mesure d'effacement.

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) privilégient la suppression des ouvrages transversaux constituant des obstacles au transit des sédiments et à la libre circulation des poissons migrateurs, à toute autre solution technique. L'article 51 undecies A aurait pour conséquence de renverser la priorité d'intervention sur un tel ouvrage. En effet, les avantages économiques et environnementaux apportés par l'effacement d'un obstacle, difficile à appréhender et à quantifier, sont inévitablement sous-évalués. Ainsi, le bilan entre les coûts et les avantages dévalorise systématiquement la mesure d'effacement au profit des autres mesures.

Quelque 60 000 ouvrages dont 2250 à vocation hydroélectrique sont recensés sur le réseau hydrographique national. Même gérés, entretenus et équipés individuellement de façon à respecter les obligations en termes de transparence migratoire, les ouvrages génèrent des impacts résiduels sur les milieux et sur les espèces migratrices : retard de migration, sélection et prédation accrue des individus concentrés à l'aval des ouvrages, … La succession d'ouvrages sur un même linéaire de cours d'eau induit des effets cumulatifs conséquents. Il apparaît qu'aucune alose n'est en capacité de passer une succession de plus de 5 ouvrages franchissables. Ce nombre se situe à 10 dans le cas de l'anguille européenne. La pérennité de ces espèces sensibles étant directement liée à la qualité et à la surface des habitats aquatiques essentiels (zone de frai ou de croissance) qui leur sont accessibles, il importe donc que la priorité de gestion d'un obstacle à la continuité écologique reste l'effacement.

En outre, le maintien de l'article placerait la France en situation d'incapacité d'atteindre les objectifs de bon état écologique imposés par la Directive Cadre sur l'Eau et de restauration de la transparence migratoire dans les zones d'action prioritaires en application du R(CE) n°1100‑2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l'article 51 undecies A.

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