Déposé le 2 février 2016 par : M. de Rugy, M. Baupin, M. Cavard, Mme Dubié, M. Glavany, M. Hanotin, M. Huet, M. Hutin, M. Juanico, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili, M. Rochebloine, M. Salen, M. Straumann, M. Philippe Vigier, M. Villaumé.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 122‑11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-11-1. – Un conseil des supporters est constitué au sein des sociétés commerciales visées à l'article L. 122-1 du présent code.
« Le conseil des supporters a pour objet d'assurer une expression collective des supporters permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière de la société commerciale ainsi qu'aux éléments identitaires du club exploité par la société commerciale. Il formule et examine toute proposition de nature à améliorer les conditions d'accueil des spectateurs et les tarifs qui leur sont applicables pour assister aux manifestations sportives. Il est informé des questions intéressant l'organisation et la marche générale de la société commerciale.
« Chaque année, le conseil des supporters est informé des orientations stratégiques de la société commerciale et il émet un avis sur ces orientations.
« Le conseil des supporters est composé de quinze représentants des supporters titulaires d'un abonnement pour la saison en cours au jour du scrutin permettant d'assister aux rencontres du club exploité par la société commerciale. Le mandat des représentants des supporters est de quatre ans renouvelables. Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation au conseil des supporters.
« Les réunions du conseil des supporters sont présidées par le représentant légal de la société. Ce dernier convoque le conseil des supporters au moins deux fois par an.
« Deux membres du conseil des supporters, délégués par le comité, assistent avec voix consultative, à toutes les assemblées générales ainsi qu'à la réunion de l'organe exécutif chargé d'arrêter les comptes annuels de la société commerciale.
« Les membres du conseil des supporters sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le dirigeant de la société commerciale. »
La présente proposition de loi vise à renforcer l'arsenal répressif contre le phénomène du hooliganisme. Cependant, il est indispensable de coupler ces mesures d'un soutien actif envers les acteurs qui encouragent les principes du fair-play dans le sport et promeuvent une vision positive du supporterisme, conforme aux valeurs du sport. C'était l'objet de la proposition de loi n°2907 relative à la représentation des supporters qui avait été rédigée en collaboration avec les associations de reporters et cosignée par des députés de l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale.
Dans cet esprit, il est important de créer les conditions d'une représentation des supporters, à la fois au sein des instances nationales du sport et au sein des sociétés exploitant les clubs professionnels. C'est la garantie d'une meilleure prévention permettant de lutter efficacement contre les phénomènes de violence et de discrimination.
L'objectif du présent amendement est donc d'instaurer un conseil des supporters au sein des sociétés qui exploitent les clubs professionnels.
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