Déposé le 4 février 2016 par : M. Larrivé.
Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Supporters
« Art. L. 224‑1. – Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 du présent code, qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1, assurent le dialogue avec leurs supporters et associations de supporters.
« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. »
Le présent amendement prévoit l'instauration, au sein de chaque club professionnel, d'un ou plusieurs référents, chargés d'assurer des échanges réguliers avec les supporters du club.
Il s'agit ainsi de s'inspirer de l'une des préconisations de l'Union européenne des associations de football (UEFA), qui conditionne l'octroi d'une licence UEFA à la désignation, par le club de football, d'un officier de liaison des supporters. L'article 35 du règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et le fair-play financier dispose ainsi que : « 1. Le candidat à la licence doit avoir désigné un responsable de l'encadrement des supporters afin qu'il serve de point de contact principal pour les supporters. 2. Le responsable de l'encadrement des supporters doit assister régulièrement aux séances avec la direction du club et collaborer avec le responsable de la sécurité sur les questions de sécurité ».
Si certains clubs ont commencé à le faire, il convient que cette pratique soit généralisée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.