Déposé le 29 février 2016 par : M. Travert, M. Durand, M. Françaix, M. Pouzol, Mme Corre, M. Bréhier, M. Allossery, Mme Dessus, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-11. - Le comité d'entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique et de toute agence de presse, ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, est consulté chaque année sur le respect par celle-ci des dispositions de l'article 2-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
L'article 1er de la proposition de loi étend à tous les journalistes la protection des journalistes de l'audiovisuel public prévue à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et l'inscrit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cet amendement propose que le comité d'entreprise de chaque société puisse présenter de manière transparente le nombre de recours effectués par des salariés de l'entreprise au titre du non-respect de cet article 1er. Ce faisant les représentants du personnel seront collectivement informés de la mise en œuvre de ce droit opposable par les journalistes de la société dont ils sont salariés.
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