Déposé le 29 février 2016 par : Mme Attard, M. Mamère.
L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. –I. – Afin de garantir l'information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'édition, d'une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'information et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l'une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° , est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par :
« 1° La prévention ou la répression d'un crime ;
« 2° La prévention d'un délit d'atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement ;
« 3° La prévention d'un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 4° La répression d'un délit mentionné aux 2° et 3° du présent II, lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l'auteur du délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Dans le cas où l'atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d'un crime ou d'un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l'unique moyen d'obtenir les informations recherchées.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.
« IV. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226-2 du même code lorsque ces documents, images, ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
En 2013, le gouvernement a déposé un projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes pour permettre aux journalistes « d'exercer sans entrave leur mission fondamentale d'information du public, afin qu'ils soient en mesure de jouer leur rôle de ‘chiens de garde de la démocratie', pour reprendre une expression utilisée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme ». Ce texte, salué comme une grande amélioration par rapport au droit existant, a ensuite été travaillé en commission des affaires culturelles puis en commission des lois en décembre 2013. Cependant, il n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour des débats en séance.
Afin de relancer ce travail législatif fructueux, le présent amendement vise à inscrire les éléments principaux de ce projet de loi dans la présente proposition de loi. La protection du secret des sources des journalistes est directement liée à l'indépendance des médias, les deux sujets sont donc étroitement connectés et peuvent être discutés ensemble.
Le présent amendement reprend donc l'article 1er du projet de loi renforçant la protection du secret des sources tel qu'il est sorti de la commission des lois en décembre 2013. Il réécrit l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin, comme expliqué dans l'exposé des motifs du projet de loi, de « garantir l'exercice par les journalistes de leur mission d'information du public dans une société démocratique » en protégeant le secret des sources des journalistes. L'article étend donc la définition des journalistes et définit la notion même d'atteinte au secret des sources d'un journaliste en mettant des conditions claires aux possibilités d'y porter atteinte.
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