Amendement N° AC13 (Retiré)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

Déposé le 29 février 2016 par : Mme Attard, M. Mamère.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

«  TITRE XXXIV
«  DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES
«  Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
«  Pour l'application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d'atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
«  Art. 706‑184. – Toute personne mentionnée au I de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu'elle est entendue au cours de l'enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
«  Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
«  Art. 706‑185. - Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf s'il est justifié par :
«  1° La prévention ou la répression d'un crime ;
«  2° La prévention d'un délit d'atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement ;
«  3° La prévention d'un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni de dix ans d'emprisonnement ;
«  4° La répression d'un délit mentionné aux 2° et 3° du présent article, lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l'auteur du délit, lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
«  Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Dans le cas où l'atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d'un crime ou d'un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l'unique moyen d'obtenir les informations recherchées.
«  À peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d'instruction.
«  Art. 706‑186. – Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l'article 56‑2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l'article 706‑185.
«  En cas d'opposition à la saisie conformément au septième alinéa de l'article 56‑2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des huitième à onzième alinéas sont exercés par le président de la chambre de l'instruction.
«  Art. 706‑187. – À peine de nullité, lorsqu'ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d'une perquisition ou obtenus à la suite d'une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l'objet d'une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706‑185 sont remplies. »

Exposé sommaire :

Il s'agit d'un amendement de conséquence lié à l'amendement n°AC12.

En 2013, le gouvernement a déposé un projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes pour permettre aux journalistes « d'exercer sans entrave leur mission fondamentale d'information du public, afin qu'ils soient en mesure de jouer leur rôle de ‘chiens de garde de la démocratie', pour reprendre une expression utilisée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme ». Ce texte, salué comme une grande amélioration par rapport au droit existant, a ensuite été travaillé en commission des affaires culturelles puis en commission des lois en décembre 2013. Cependant, il n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour des débats en séance.

Afin de relancer ce travail législatif fructueux, le présent amendement vise à inscrire les éléments principaux de ce projet de loi dans la présente proposition de loi. La protection du secret des sources des journalistes est directement liée à l'indépendance des médias, les deux sujets sont donc étroitement connectés et peuvent être discutés ensemble.

Le présent amendement reprend donc l'article 2 du projet de loi renforçant la protection du secret des sources tel qu'il est sorti de la commission des lois en décembre 2013. Il insère dans le code de procédure pénale un nouveau titre XXXIV spécifiquement consacré aux dispositions relatives à la protection du secret des sources des journalistes. Il prévoit ainsi qu'il ne peut être porté atteinte à ce secret des sources au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans des conditions spécifiquement décrite par l'amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion