Déposé le 29 février 2016 par : Mme Attard, M. Mamère.
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« l'honnêteté, ».
L'objectif de l'article 2 de la présente proposition de loi est de permettre au CSA de « veiller à ce que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte » aux principes d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes.
Les récentes affaires qui ont fait l'actualité ont montré une porosité dangereuse entre actionnaires et rédactions, ces dernières n'étant pas assez protégées des pressions économiques. Il est donc intéressant de confier au CSA le soin de garantir l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes. Cependant, il n'est pas possible d'apporter une garantie similaire pour l'honnêteté de l'information qui relève d'une logique bien différente. Les journalistes sont ainsi tenus de vérifier la source de leurs informations et de faire preuve de rigueur dans le traitement de l'information qu'ils diffusent.
Dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le CSA doit d'ailleurs déjà tenir compte de l'honnêteté de l'information, notamment en vue de l'attribution de fréquences mais la réalité du contrôle de cette honnêteté se fait, en cas de litige, devant le juge.
Le présent amendement vise donc à focaliser la nouvelle tâche du CSA seulement sur le cœur de l'objectif de la présente proposition de loi : le renforcement des garanties de liberté, de pluralisme et d'indépendance des médias. Il propose ainsi de supprimer la référence à l'honnêteté de l'article 2.
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