Déposé le 29 février 2016 par : Mme Attard, M. Mamère.
Après l'article 39 de la même loi, il est ajouté un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37,5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévision, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »
Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme des médias et notamment dans le monde audiovisuel. L'article 39 de la loin°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication répond déjà en partie à cet objectif en visant la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Le présent amendement le complète en s'appuyant sur le critère de la part d'audience réelle comme directement relié à l'objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l'influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l'opinion.
Sur le plan technique, il s'agit d'apprécier ce seuil sur la moyenne glissante des douze derniers mois écoulés. Toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d'un même groupe au-delà de ce seuil serait interdite. Le dépassement du seuil serait un obstacle à la délivrance par le CSA d'autorisations supplémentaires relatives à des services de télévision nationaux sans impliquer des cessions.
Cet amendement avait été déposé en juillet 2013 lors des débats sur le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public et repoussé par le rapporteur et le gouvernement au motif que cette question ferait l'objet d'un « second temps législatif ». Il semble que ce second temps soit la présente proposition de loi.
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