Déposé le 29 février 2016 par : M. Kert, M. Riester, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Breton, M. Brochand, M. Copé, M. Debré, Mme Dion, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Giran, Mme Greff, M. Herbillon, M. Huet, M. Le Mèner, M. de Mazières, Mme Nachury, M. Reiss, M. Salen, M. Sturni, Mme Tabarot.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Sous réserve des contraintes liées à la réalisation de l'œuvre collective, tout journaliste a le droit de refuser de signer un article, une émission, partie d'émission ou une contribution dont la forme et le contenu auraient été modifiés à l'insu ou contre sa volonté, lorsque la modification crée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou de manière générale, à ses intérêts moraux. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à l'éthique professionnelle ».
Il convient d'encadrer le « droit de refus » introduit à l'article 1er pour rappeler que ce droit s'exerce à l'intérieur d'une rédaction qui œuvre collectivement en vue de la parution d'une publication ou d'un programme, et au sein de laquelle le directeur de publication, seul à devoir rendre compte, doit pouvoir exercer ses responsabilités.
De plus, la notion « d'intime conviction professionnelle », non définie, peut être interprétée comme un message de défiance envoyé aux responsables de rédaction. La remplacer par la notion « d'éthique professionnelle », qui renvoie à une réflexion collective sur des principes déontologiques, semble plus approprié.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.