Déposé le 29 février 2016 par : M. Bloche.
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« journaliste »,
insérer les mots :
« au sens du deuxième alinéa de l'article 2 ».
Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des journalistes qui bénéficieraient du droit d'opposition introduit par l'article en retenant celui fixé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux termes duquel est considérée comme journaliste« toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public ». Cette définition est en effet plus large que celle retenue par le code du travail dont l'article L. 7111‑3 définit comme« journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Cela permet en particulier d'intégrer parmi les titulaires de ce nouveau droit les journalistes qui ne tirent pas de leur activité la moitié ou plus de leur ressource, comme par exemple les journalistes d'investigation qui, publiant de nombreux ouvrages, reçoivent des droits d'auteur d'un montant plus élevé que leurs revenus au titre de leurs activités de journalistes stricto sensu.
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