Amendement N° CL1 (Retiré)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 31 mars 2016 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain.

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Supprimer les alinéas 3 à 6

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi, telle quelle a été adoptée par le Sénat supprime, dans son article 25, § III, 2° la qualité d'autorité indépendante du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) que lui ont conféré les lois successives relatives à la bioéthique de 2004 et 2011.

Cette proposition de loi modifie substantiellement l’article L.1412-2 du code de la santé publique introduit par la loi relative à la bioéthique de 2004 car elle supprime la référence aux termes « autorité indépendante » qui confère au CCNE un statut adapté à ses missions et à son rôle par la formule réductrice introduite par voie d’amendement du §III 1° : « Le comité exerce sa mission en toute indépendance. »

En effet aux termes de l’article L.1412-2 précité : « I. - Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres : » […]

L’article L.1412-1-1 du code de la santé publique introduit par la loi de 2011 relative à la bioéthique prévoit que le CCNE est à l'initiative de l'organisation d'états généraux organisés après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

En outre « À la suite du débat public, le comité établit un rapport qu'il présente devant l’OPECST, qui procède à son évaluation….« En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans. »

Il est difficile de comprendre que le CCNE soit chargé par le législateur d’animer et d’organiser ce débat public, ces états généraux et ces conférences de citoyens, et de rédiger ce rapport sur le débat public (ce qu’il a fait durant les années 2013 et 2014, pour le débat public concernant la fin de vie) si le législateur ne considère pas le CCNE comme une autorité dont l’indépendance est reconnue et assurée. En effet, le rôle joué par CCNE dans les débats sur ces sujets complexes justifie sa qualité d'autorité indépendante.

De plus, la loi relative à la bioéthique de 2011 dispose (Article 47) : « La présente loi fait l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur. » C’est à dire au plus tard en 2018. La volonté de changer précipitamment une disposition importante de la loi relative à la bioéthique avant son réexamen d’ensemble va à l’encontre de l’esprit, si ce n’est de la lettre de cette disposition, et lui retire une bonne part de sa signification.

En outre le CCNE fut le premier comité consultatif national d’éthique créé dans le monde, en 1983. Depuis, tous les pays européens, et une grande partie des autres pays, ont créé des Comités semblables. L’Unesco, le Conseil de l’Europe, la Commission européenne et l’OMS développent des initiatives pour en créer dans les pays qui en sont actuellement dépourvus, et pour renforcer l’indépendance de ceux qui sont déjà créés. Parmi les deux critères de légitimité de ces comités retenus par ces instances internationales, le premier est leur indépendance, et les garanties apportées à cette indépendance, l’autre critère étant la transdisciplinarité. Le message adressé par ce changement de statut au niveau international constituerait un signal de régression déplorable de la part du pays qui a été à l’origine de la création de ces comités.

L’histoire du CCNE est celle d’une mise en place progressive des moyens permettant d’assurer son indépendance. La déqualification prévue par la
proposition de loi constituerait un désaveu de cette reconnaissance progressive de l’indépendance du comité.

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