Amendement N° CL11 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 31 mars 2016 par : M. Molac, Mme Attard, M. Coronado.

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La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. »

2° Les articles L. 121‑4 à L. 121‑7 sont abrogés.

Exposé sommaire :

Amendement de conséquence.

Cet amendement vise à prévoir que la commission nationale du débat public (CNDP) restera bien une autorité administrative indépendante, comme le prévoit l'article L. 121-1 du code de l'environnement.

La commission nationale du débat public a acquis au fil des années un statut d'indépendance nécessaire au vu de l'importance prises par les décisions sur l'organisation de débats publics sur des projets d'aménagement très contestés.

Le principe de participation du public est inscrit dans la Constitution, par l'article 7 de la charte de l'environnement qui prévoit que : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Ce principe découle également de la convention d'Aarhus qui prévoit notamment des délais raisonnables pour que le public puisse participer activement au processus décisionnel.

A l'heure où tous soulignent la nécessité de renforcer le dialogue environnemental, et où les décisions de la CNDP sont parfois contestées, y compris devant les tribunaux administratifs, il importe de garantir son indépendance.

Le statut d'autorité administrative indépendante permet aussi de garantir, auprès du public, l'acceptation de ces décisions, dans des contextes parfois très houleux.

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