Amendement N° CL54 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Sous-amendements associés : CL142

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Warsmann.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

«  En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, à la demande du membre concerné ou par le collège, à la majorité des trois-quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.»
«  Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège que dans les formes de sa nomination, en cas de démission, ou, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération à la majorité des trois-quarts des autres membres du collège que l'intéressé constatant un manquement grave à ses obligations légales empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. »
«  Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise d'une part à simplifier et à compléter le dispositif de suspension des fonctions de membre du collège d'une AAI ou d'une API prévu par le Sénat en prévoyant :

- le cas d'une demande de suspension volontaire de la part d'un des membres qui, pour des raisons personnelles (maladie...), ne pourrait exercer temporairement ses fonctions ;

- la possibilité pour le collège, à la demande de l'un de ses membres (président ou non), de suspendre temporairement le mandat d'un membre qui serait empêché d'exercer ses fonctions, et ce à la majorité des trois-quarts des autres membres (et non plus à la majorité des deux-tiers);

Dans les deux cas, la reprise du cours du mandat interviendrait à la fin de la période pour laquelle l'empêchement a été constatée, celle-ci étant renouvelable.

Cet amendement vise d'autre part à préciser les conditions dans lesquelles le mandat d'un membre du collège (président ou non) peut être définitivement interrompu :

- en cas de démission volontaire : l'autorité de nomination devra en tirer les conséquences ;

- si un membre du collège a manqué gravement à ses obligations légales : l'autorité de nomination devra mettre fin aux fonctions dudit membre sur proposition du président de l'autorité ou d'un tiers de ses membres, après délibération des autres membres du collège prise à la majorité des trois-quarts, et seulement après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

En cas de vote des membres du collège, celui-ci a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.

Cet amendement abandonne enfin la possibilité d'interrompre ou de suspendre le mandat d'un des membres du collège pour avoir manqué aux obligations prévues par le règlement intérieur, tant le contenu de celui-ci est incertain.

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