Déposé le 25 avril 2016 par : M. Warsmann.
Après le mot : « avec »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« l'exercice de fonctions au sein des services de cette autorité. Au sein du collège de cette autorité, certains membres peuvent faire partie d'une formation restreinte, seule compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils n'ont pas la possibilité de participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites. »
Amendement de précision tendant à consacrer le principe de laséparation au sein d'une AAI ou d'une API entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, au nom des principes d'impartialité et d'indépendance garantis par le Conseil constitutionnel.
La jurisprudence constitutionnelle, qui exige la séparation des fonctions de poursuite et de jugement au sein des AAI ou des API, n'impose pas un modèle particulier d'organisation des AAI pour respecter les droits constitutionnellement garantis. En particulier, cette jurisprudence «ne présuppose pas (…) que le législateur soit tenu d'organiser une séparation organique de ces différentes fonctions, une séparation fonctionnelle pouvant suffire à satisfaire aux exigences constitutionnelles" (commentaire officiel de la décision n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013,Société Sud Radio Services et autre).
Le modèle de la séparation fonctionnelle prévu au présent alinéa recouvre deux cas possibles :
- la séparation fonctionnelle avec un directeur des services d'instruction nommé par le ministre comme à l'Autorité de la concurrence ;
- la séparation fonctionnelle avec une scission du collège de régulation en deux sous-collèges distincts dans le cas d'une procédure de sanction comme à la CNIL ou l'ARCEP.
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