Amendement N° CL63 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Warsmann.

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Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »

Exposé sommaire :

La disposition adoptée par le Sénat, selon laquelle les anciens membres des AAI et API « s'abstiennent de toute prise de position publique sur toutes les questions en cours d'examen durant un an à compter de la cessation de leur mandat », apparaît à la fois trop large (« toutes les questions ») et trop précise (du fait de la limitation à une durée d'une année).

Afin d'y remédier, cet amendement propose d'édicter trois obligations, applicables tant aux membres en fonctions qu'aux anciens membres, bien connues de la plupart des règlements intérieurs et des chartes de déontologie des AAI et API aujourd'hui en vigueur : le secret des délibérations (déjà prévu dans le texte du Sénat), le secret professionnel (dans les conditions fixées par le code pénal) et la discrétion professionnelle (exigée de tout agent public).

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