Amendement N° CL64 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 25 avril 2016 par : M. Warsmann.

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Rédiger ainsi l'alinéa 12 :

«  Lorsqu'il est exercé à temps plein, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un autre emploi public. Le président de l'autorité peut toutefois autoriser l'exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement. »

Exposé sommaire :

En matière d'incompatibilités professionnelles, le texte adopté par le Sénat distingue :

— les président des AAI et API, pour lesquels tout cumul serait interdit (peu importe que la présidence soit exercée à temps plein ou non) ;

— les autres membres, qui ne seraient concernés par l'incompatibilité que lorsque leurs fonctions au sein de l'AAI ou de l'API sont exercées à temps plein.

La portée de ces dispositions mérite d'être réduite : pour plusieurs AAI (par exemple l'ARDP, la CADA, la CCSDN, la CNCCFP ou la HADOPI), la présidence n'est pas une fonction à temps plein. Dès lors, il serait excessif d'interdire à leur président d'exercer toute autre activité professionnelle, sauf à décourager les vocations ou à devoir créer de nouveaux emplois publics.

En conséquence, cet amendement limite l'incompatibilité avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un autre emploi public aux seules fonctions exercées à temps plein au sein d'une AAI ou d'une API, sans faire de distinction entre président et autres membres.

En outre, il introduit une dérogation s'agissant des travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement, sur autorisation du président de l'AAI ou de l'API (s'inspirant partiellement de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

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