Amendement N° CL95 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 26 avril 2016 par : M. Warsmann.

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I. - Compléter cet article par les 18 alinéas suivants :

«  II. - À compter du 9 novembre 2019, la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée estainsi modifiée :

1° L'article 17 est ainsi rédigé :

«  Art. 17. - Le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assure le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prend toute mesure d'intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.

Il veille au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »

«  2° L'article 18‑1 est abrogé ;
«  3° Le deuxième alinéa de l'article 18‑2 est abrogé et le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«  Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Il délibère à la majorité des membres présents. Son président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
«  4° Au premier alinéa de l'article 18‑3, les mots »et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse« sont supprimés ;
«  5° Le deuxième alinéa de l'article 18‑5 est abrogé et les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
«  Le Conseil établit un règlement intérieur. »
«  Le président du Conseil a qualité pour agir en justice. »
«  6° L'article 18‑8 est ainsi rédigé :
«  Art. 18-8. - Le président du Conseil supérieur des messageries de presse saisit l'Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence peut saisir le Conseil supérieur des messageries de presse pour avis de toute question relative au secteur de la distribution de la presse. »

«  7° L'article 18‑9 est ainsi rédigé :
«  Art. 18-9. - Le président du Conseil supérieur des messageries de presse saisit le procureur de la République de toute infraction à la présente loi dont il a connaissance. »
«  8° Les articles 18‑12 et 18‑12‑6 sont abrogés. »
«  III. - Par dérogation à l'alinéa 7 de l'article 18‑1, la durée du mandat des membres nommés après la publication de la présente loi expire le 9 novembre 2019. »

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « I. - »

Exposé sommaire :

L'ensemble de la démarche de fin de vie de certaines autorités administratives indépendantes (AAI) à compter de l'expiration du mandat en cours du dernier des membres nommés est justifiée par deux raisons au moins qui dépendent de la nature des AAI concernées et répond à un double objectif.

Deux raisons justifient la fin de vie de certaines AAI :

-La première concerne les autorités de régulation sectorielles : en effet, la réglementation sectorielle ne se justifie que lorsque le droit de la concurrence n'est pas capable de remédier à lui seul à des défaillances persistantes des marchés concernés. La création d'AAI sectorielles est le plus souvent liée à l'ouverture à la concurrence d'anciens monopoles publics (la poste, les télécommunications, les transports ferroviaires, les paris sportifs…) afin de se doterex ante des outils d'intervention publiques permettant cette ouverture à la concurrence. Une fois le marché ouvert, l'interventionex postde l'Autorité de la concurrence suffit.

-La seconde concerne les autres autorités indépendantes dont le champ de compétence est proche, connexe ou redondant avec celui d'autres AAI ou API ou qui peut réintégrer une gestion directe par les ministères.

Le présent amendement répond donc à un double objectif :

- Rationaliser les moyens publics tout en améliorant le service rendu à travers la fusion des autorités concernées au sein d'autres AAI ou API ou leur disparition ;

- Se laisser le temps de procéder à ces fusions / réintégrations / disparitions en maintenant leurs compétences jusqu'à la fin des mandats en cours.

Cet amendement propose ainsi d'inscrire dans la loi la fin de vie de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) à compter de l'expiration du mandat en cours du dernier de ses membres nommés, soit le 9 novembre 2019, ce qui permettra d'adopter d'ici là les dispositions de coordination résultant du choix qui sera opéré en faveur d'une fusion, d'une réintégration ou d'une disparition pure et simple. Cet amendement maintient en revanche les compétences du Conseil supérieur des messageries de presse postérieurement au 9 novembre 2019.

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