Déposé le 6 avril 2016 par : M. Baupin, Mme Attard, M. Coronado, M. Molac.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 10° Après la trente-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Médiateur national de l’énergie | Médiateur national | » ; |
Amendement de conséquence.
Cet amendement vise à intégrer le Médiateur national de l’énergie dans la liste des autorités administratives indépendantes prévues par le présent texte
Le médiateur dispose déjà de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable et non révocable. Son indépendance est ainsi garantie.
Le maintien de ce statut est essentiel compte tenu des missions et du rôle du médiateur dans le secteur de l’énergie, service de première nécessité dans un marché fortement concurrentiel, soumis à intervention de l’Etat actionnaire et des fournisseurs historiques.
Le médiateur national de l’énergie peut en effet être amené à prendre des positions susceptibles de remettre en cause les pratiques d’un opérateur comme une préconisation ou décision du régulateur, lorsque l’intérêt des consommateurs le justifie.
Ce faisant, et à l’instar du Défenseur des droits, il exerce un « pouvoir d’influence » qui constitue son « autorité », selon les termes de l’avis public du Conseil d’Etat de 2001 sur les AAI.
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