Déposé le 14 mars 2016 par : M. Tardy.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, est insérée la référence : « IV. – » ;
« b) Après le mot : « rémunération », la fin est ainsi rédigée : « après transmission, par voie électronique, de la facture et de tout justificatif de nature à établir l'identité professionnelle du demandeur. Dans ce cas, le remboursement doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la demande. » ; ».
L'arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2011 – les supports à usage exclusivement professionnel ne peuvent être assujettis à la rémunération pour copie privée – n'est, dans les faits, que très peu respecté. Pour preuve, seulement 700 000 euros avaient été remboursés aux professionnels en 2014, alors que 58 millions leur sont dûs, selon l'étude d'impact de la loi de 2011. Cet échec du mécanisme est agrémenté d'un manque de volonté patent ressenti depuis 2012. En effet, il a fallu attendre le 10 décembre 2013 (soit 2 ans après la loi) pour que l'arrêté facture soit publié, rendant ainsi le remboursement effectif au 1er avril 2014…
Malgré la « simplification » affichée, ce remboursement reste cependant complexe et le nombre (et le coût) des pièces à fournir s'avère rédhibitoire.
Afin de remédier enfin à cette situation, le présent amendement créé un paragraphe IV à l'article L. 311‑8 du CPI pour bien faire apparaitre que le remboursement au cas par cas est une solution par défaut. Surtout, il simplifie réellement la procédure en prévoyant la transmission par voie électronique d'un nombre de pièces limité (facture et justificatif professionnel) avec un remboursement devant intervenir dans les deux mois, pour des raisons évidentes liées à la trésorerie des entreprises concernées.
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