Déposé le 14 mars 2016 par : M. Rogemont.
À l'alinéa 4, après la référence :
« Art. L. 650-1. – I. – »
insérer les mots :
« À la demande de leur propriétaire, ».
Cet amendement a pour but de préciser que le label ne peut être délivré que sur demande du propriétaire du bien adressée à l'autorité administrative compétente, et ce afin d'éviter un classement autoritaire. En effet, la démarche de label relève d'une démarche architecturale qui doit s'inscrire dans un projet global notamment pour les organismes HLM dans le cadre des opérations de renouvellement urbain : une part importante du patrimoine des organismes hlm situé dans le périmètre de PRU est susceptible de recevoir ce label.
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