Amendement N° AC16 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Salen, M. Sermier, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Abad.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après le mot : « outre, », la fin du premier alinéa de l'article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « pour un tiers, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un tiers, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311‑4 et, pour un tiers, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. ».

Exposé sommaire :

La loi du 3 juillet 1985 qui a institué la rémunération pour copie privée (RCP), avait pour objectif de créer une commission paritaire chargée d'établir les types de supports taxés, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci.

Pourtant, la composition de la commission copie privée (12 représentants des ayants droits, 6 représentants des fabricants et importateurs, 6 représentants des consommateurs) ne permet pas d'atteindre le paritarisme escompté. Les représentants des ayant-droits parviennent à s'accorder et à voter dans le même sens sur la totalité des sujets et bénéficient de l'appui du président dans la majorité des cas, lorsque celui-ci ne s'abstient pas. En face, les représentants des consommateurs et les représentants d'industriels sont la plupart du temps divisés.

Il ressort ainsi que la représentativité combinée au mode de scrutin actuel ne permet pas à ces deux collèges d'influer sur le sens des décisions, ce qui affaiblit considérablement le caractère paritaire de la commission. Il convient donc de remédier à cette situation de blocage afin de renforcer la légitimité du système de la RCP, essentiel à la création, ainsi que l'a justement rappelé le récent rapport d'information conduit par M. Rogemont au nom de cette Assemblée.

Cet amendement propose de modifier la composition de la commission copie privée afin d'y garantir une réelle représentation paritaire des ayants droit, des fabricants et importateurs de support d'enregistrement et des consommateurs. Ainsi, une décision de la commission ne pourrait être adoptée à la majorité simple qu'à la condition qu'au moins la moitié d'un collège se rallie à un autre.

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