Amendement N° AC160 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Molac, Mme Attard.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.
«  L'artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
«  II. – La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail.
«  Par dérogation à l'article L. 8221‑4 du même code, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.
«  Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
«  III. – Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122‑1 et L. 7122‑2 du même code dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements d'artistes amateurs à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d'un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur ou d'actions pédagogiques et culturelles.
«  La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées. ».

Exposé sommaire :

Sans toucher au fond du dispositif de cet article, le Sénat a effectué quelques modifications dont la portée n'est pas uniquement symbolique. Il en est ainsi de la suppression du terme « artiste » devant chaque occurrence du mot amateur, ce qui a pour conséquence de dénier la qualité artistique des prestations de groupements ou d'individus qui ne seraient pas professionnels. Nous estimons que la conception des pratiques artistiques et culturelles doit demeurer ouverte à toute personne, qu'elle soit professionnelle ou non.

Par ailleurs le Sénat a estimé préférable d'inclure cette définition tronquée de l'artiste amateur dans le Code du Travail, ce qui nous semble être contradictoire avec la définition que fait cet article 11A de ces artistes, qui ne demandent d'ailleurs absolument pas à y figurer. En effet, l'artiste amateur est défini dans cet article comme exerçant son activité à titre non professionnel et sans en tirer une quelconque rémunération. Ces artistes ne sont donc pas des salariés. Or le code du travail régit exclusivement les relations entre employeurs et salariés. Les y faire entrer serait donc contraire à la définition qui en est faite et de nature à inquiéter les artistes professionnels.

Enfin, l'établissement d'une convention signée avec une ou plusieurs personnes publiques, prévoyant les missions d'accompagnement de la pratique amateur et de valorisation des groupements d'amateurs par les structures de création, de production, de diffusion et  d'exploitation de lieux de spectacles serait de nature à complexifier le rôle de ces structures et de les rendre dépendantes de décisions extérieures quant à leur liberté de programmation.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir à la rédaction adoptée par notre assemblée au terme de la première lecture.

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