Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Martine Faure, M. Pouzol, M. Durand, M. Féron, M. Allossery, Mme Sandrine Doucet, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Bréhier, M. Cresta, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Povéda, M. Rogemont, Mme Tolmont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer aux alinéas 45 à 49 les quinze alinéas suivants :
« 5° L'article L. 523‑9 est ainsi modifié :
« a) Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l'article L. 523‑8.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d'intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l'opérateur par la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci transmet à l'État l'ensemble des offres reçues. L'État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522‑2, évalue le volet scientifique et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
« – il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d'intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'État. » ;
« c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État s'assure que les conditions d'emploi du responsable scientifique de l'opération sont compatibles avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l'objet du contrat est exécutée sous l'autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l'agrément de l'opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'État. » ;
« e) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». ».
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'essentiel du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la mise en œuvre des opérations de fouille et le contrôle scientifique et technique de l'État afférent.
Cette procédure est indispensable tant pour assurer la qualité scientifique des opérations archéologiques que pour sécuriser juridiquement les contrats passés par les aménageurs avec les opérateurs d'archéologie.
Deux modifications sont toutefois apportées au texte.
En ce qui concerne le contrôle préalable des projets scientifiques d'intervention par l'État, il donne lieu non pas à une notation mais à une évaluation. Cette formulation garantit que l'aménageur maître d'ouvrage de la fouille reste libre du choix de son cocontractant tout en bénéficiant d'une information précise sur la qualité scientifique des offres qu'il a reçues.
En ce qui concerne l'interdiction du recours à la sous-traitance, il y est substitué un mécanisme de déclaration préalable limité aux prestations à caractère scientifique. Cette procédure plus souple et plus conforme à la réalité opérationnelle des fouilles archéologiques permettra néanmoins à l'État d'exercer un contrôle dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.
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