Déposé le 14 mars 2016 par : M. de Mazières, Mme Genevard, Mme Duby-Muller.
Au début de l'alinéa 3, insérer les mots :
« Au terme d'un délai de conventionnement d'au minimum trois ans, ».
L'article 3, tel qu'il est actuellement rédigé, ne permet pas de clarifier la différence entre la portée d'un conventionnement et celle de la labellisation. Afin de donner une cohérence à ce double titre d'agrément, il conviendrait de distinguer le conventionnement, qui est une procédure plus souple.
Aussi, avant toute labellisation, un conventionnement d'un minimum de trois ans sera défini entre l'État et le partenaire culturel avant de déboucher sur une possible labellisation, qui permettrait, alors, une reconnaissance plus forte de qualité.
Cet amendement propose donc un conventionnement, d'un délai minimum de 3 ans, avant toute labellisation.
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